vente immobilière

Dans une affaire récente, un acquéreur avait formulé des reproches à l’encontre du vendeur d’un immeuble, l’accusant d’avoir cédé la propriété à une autre personne, malgré la signature d’un accord entre eux. Toutefois, la Cour de cassation a rendu un jugement qui a rejeté les prétentions de l’acquéreur, en lui donnant tort.

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 11 mai 2023 (Cass. Civ 3, 11.5.2023, Y 22-11.287), soulignant qu’un acquéreur acceptant d’acheter un bien immobilier au prix demandé ne garantit pas la vente immobilière et n’engage pas définitivement les deux parties.

Selon la Cour de cassation, tant que la promesse ou le compromis, qui précise les modalités de la vente et les conditions suspensives de la vente immobilière, n’est pas signé, l’acheteur et le vendeur sont considérés en période de pourparlers, et l’une des parties peut se rétracter sans commettre de faute.

Dans cette affaire, un acquéreur a accusé le vendeur d’avoir vendu l’immeuble à une autre personne, alors qu’ils avaient tous les deux signé un accord quelques mois auparavant, indiquant qu’ils étaient d’accord « sur la chose et sur le prix ». L’acheteur affirmait que la vente était certaine, malgré la nécessité de signer un acte pour régler les détails.

Le vendeur a répliqué en soutenant que l’acheteur ne s’était pas présenté aux rendez-vous fixés pour signer le premier document, le compromis, et que même si un accord de principe avait été signé par les deux parties, la vente n’était pas conclue.

La Cour de cassation a accepté ce dernier raisonnement. Étant donné que des détails devaient encore être réglés par la signature d’un acte, la vente n’était pas considérée comme parfaite et le document d’engagement signé par les deux parties était considéré comme relevant de pourparlers. Par conséquent, le vendeur n’a commis aucune faute en cherchant et en trouvant un autre acquéreur par la suite, puisqu’il n’avait plus de nouvelles de l’acheteur initial.