Définition

Le Plan d'Epargne en Actions (PEA) a été institué par la loi n°92-666 du 16 juillet 1992. Il peut être souscrit auprès d'un établissement bancaire, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une société d'assurance.

Ainsi, il prend la forme d'un compte titres associé à un compte espèces ou d'un contrat de capitalisation. Dans tous les cas, le PEA fait l'objet d'un contrat entre l'établissement gestionnaire et le titulaire.

 

Ouverture

Seules les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France peuvent ouvrir un PEA. Il peut s'agir des personnes :

  • qui ont en France leur lieu de séjour principal ;
  • qui exerce en France leur activité professionnelle principale (quelle que soit leur nationalité) ;
  • qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;
  • qui sont agents de l'Etat en poste à l'étranger et qui ne font pas de déclaration fiscale dans leur pays d'accueil.

Ainsi, pour ouvrir un PEA, il faut être contribuable. Les époux ou partenaires soumis à imposition commune peuvent chacun être titulaire d'un PEA. Les majeurs et mineurs rattachés au foyer fiscal sont exclus du régime.

Chaque contribuable ne peut ouvrir qu'un seul plan. Il ne peut être ouvert de PEA en compte joint. En cas de manquement à cette règle, la sanction est la clôture immédiate de tous les PEA, avec remise en cause des avantages fiscaux, y afférant.

 

Versements

La date d'ouverture du PEA est celle du premier versement sur le plan et non celle de la signature du contrat si elle est différente. Cette ouverture est déclarée à l'administration fiscale par l'organisme gestionnaire.

Les versements ne peuvent être fait qu'en numéraire (pas de transfert de titres). Et, il n'existe aucune obligation de versement minimum, ni de rythme de versement.

Sur un PEA bancaire, aucun délai n'est imposé pour l'acquisition de titres. Des liquidités peuvent donc rester sans problèmes sur le compte espèces, non rémunéré.

NB :Un compte espèces PEA ne peut avoir un solde négatif. De même, tout achat de titres à découvert, via des ordres de bourse bénéficiant du service de règlement différé, est interdit.

Les versements sont plafonnés à 132.000 € (nets de frais sur un PEA capitalisation) hors capitalisation. Les remboursements d'avoirs fiscaux sur le PEA ne sont pas pris en compte pour apprécier ce plafond.

 

Les titres et supports éligibles

PEA TITRES
On peut inscrire des titres cotés ou non cotés sur un PEA bancaire. Sont ainsi éligibles :

  • Les actions de sociétés cotées ayant leur siège au sein de l'Espace Economique Européen, les droits et bons de souscription attachés à ces actions ainsi que les certificats coopératifs d'investissement.
  • Les OPCVM (actions de SICAV ou parts de FCP) établis en France, y compris les parts de FCPR et FCPI, dont l'actif est constitué au moins à 75 % des titres définis ci-dessus.
  • Les titres non cotés (actions, parts de SARL, titres de sociétés coopératives et droits et bons de souscription attachés à ces titres) aux conditions suivantes :
    • la société émettrice doit être de droit français ou dotée d'un statut équivalent dans un autre état de l'EEE ;
    • la société doit être soumise à l'IS dans les conditions de droit commun (ou à un impôt équivalent dans l'EEE ;
    • le titulaire du plan ne doit pas détenir plus de 25 % des droits dans la société émettrice. Pour apprécier ce seuil, on prend en compte l'ensemble des titres détenus par le titulaire du plan, son conjoint, ses ascendants et descendants.

ATTENTION : A compter du 1er janvier 2005, les sommes versées sur un plan d'épargne en actions (PEA) peuvent être investies, dans des titres de sociétés ou d'OPCVM établis dans les États membres de l'Espace économique européen, non membre de la communauté européenne et ayant conclu avec la France, une convention fiscale prévoyant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (actuellement Islande et Norvège).

Par principe, on ne peut cumuler les avantages du PEA avec d'autres avantages fiscaux, à l'exception notoire d'investissements sur des parts de FCPI prévus par la loi de finance pour 2002.

L'introduction de titres non cotés au sein un PEA fait l'objet d'une procédure stricte. Il doit s'agir de titres nominatifs, qui ne donne néanmoins pas lieu à inscription en compte sur le PEA. L'établissement gestionnaire doit donc vérifier et contrôler le maintien des titres dans le PEA.

Pour ce faire, trois documents sont mis en œuvre :

  • une lettre d'engagement que le titulaire du PEA adresse à l'organisme gestionnaire du plan. Elle indique le montant de l'investissement initial et atteste que le titulaire communiquera toutes les informations ou modifications concernant ces titres.
  • une lettre d'information que le gestionnaire adresse à la société émettrice, pour lui exposer l'opération en cours.
  • une lettre d'attestation que la société émettrice adresse au titulaire du PEA, par laquelle elle reconnaît être informée de l'opération. Elle s'engage dès lors à informer titulaire et gestionnaire de toute opération qui pourrait intervenir sur les titres. Elle s'engage également à verser les éventuels dividendes sur le PEA.


PEA CAPITALISATION
Les sommes versées doivent être utilisées pour souscrire des contrats en unités de compte. Les unités de comptes proposées doivent être éligibles (Cf. PEA titres) et par ailleurs respecter les dispositions de l'article L 131-1 du code des assurances. En conséquence, on ne retrouvera pas de titres non cotés, en référence d'une UC du contrat de capitalisation PEA.

Bien entendu, le PEA assurance n'a pas de compte espèces associé.

 

Transfert

Un PEA peut à tout moment être transféré vers un autre établissement. Cette opération n'a aucune incidence sur la date d'ouverture ou sur l'exonération des produits capitalisés. Un transfert ne peut pas être partiel. L'ensemble des actifs inscrits sur le compte titres et sur le compte espèces doit faire l'objet d'un transfert global.

L'établissement cessionnaire reprend dans ses livres l'ensemble des caractéristiques du plan (date d'ouverture, cumul des versements, retraits éventuels...). Les avoirs fiscaux remboursables l'année suivante doivent être retransmis au nouvel établissement gestionnaire, qui les imputera sur le PEA.

Des frais de transferts, peuvent être retenus par l'établissement cédant à la double condition, d'être prévus à l'origine du plan et de ne pas être prélevés sur le plan lui-même.

TRANSFERTS

D'un PEA titres

D'un PEA capitalisation

Vers un PEA titres

Les titres et espèces sont transférés en l'état

Le contrat de capitalisation initial est racheté.

Le transfert consiste en un virement d'espèces.

Vers un PEA capitalisation

Les titres sont préalablement vendus. Le transfert consiste en un virement d'espèces.

Le contrat de capitalisation initial est racheté.

Le transfert consiste en un virement d'espèces.

 

Clôture

Tout retrait avant 8 ans entraîne clôture du PEA. Par ailleurs, le plan est automatiquement fermé par la survenance d'un des événements suivants :

  • transfert du domicile fiscal du titulaire hors de France ;
  • rattachement du titulaire à un autre foyer fiscal (sauf mariage ou divorce, PACS ou rupture du PACS) ;
  • non respect des règles de fonctionnement du PEA : Comptes espèces débiteurs, titres non éligibles (situation non régularisée dans les 2 mois), ouverture de plusieurs PEA, versements supérieurs au plafond...
  • décès du titulaire :
  •  
    • Les sommes figurant à l'actif du PEA (Titres + espèces ou contrat de capitalisation) entrent dans l'actif successoral du défunt et sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit.
    • Lorsque le décès survient plus de 5 ans après l'ouverture, les prélèvements sociaux sont dus (Cf. § 6) et constituent un passif déductible.
    • L'héritier peut conserver les titres sur un compte titres classique (ou sur le contrat de capitalisation devenu ordinaire). Il ne peut en aucun cas les transférer vers un PEA à son nom, puisqu'un PEA ne peut être alimenté qu'en numéraire.

 

Fiscalité


Principe de capitalisation en franchise d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
FISCALITÉ AU TITRE DE L’IR ET DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Principe de capitalisation temporaire en franchise d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
En l'absence de retraits hors de l’enveloppe PEA, les dividendes encaissés dans le plan et les plus-values de cession ou d’arbitrages entre supports ne génèrent pas d’imposition à l’impôt sur le revenu ou aux prélèvements sociaux (à noter que par le passé, la perception de dividendes sur un PEA « bancaire » pouvait donner droit à l’obtention d’un avoir fiscal qui était versé directement sur le solde espèce du plan, cet avoir fiscal n’étant pas non plus imposé).
Les moins-values subies dans le cadre du PEA ne sont pas non plus imputables sur les plus-values réalisées en dehors du PEA.
Jusqu’aux opérations réalisées en 2010, les cessions et arbitrages réalisés sur le plan n’étaient pas pris en compte pour analyser l’éventuel franchissement du seuil annuel de cession applicable aux plus-values sur cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (seuil de 25 830 € en 2010 et de 25 730 € en 2009, article 150-0 A du Code général des impôts).
Rappelons que ce seuil de cession n’existe plus depuis le 1er janvier 2011.
Dans le même état d’esprit, les dividendes encaissés sur le solde espèce d’un PEA « bancaire » ne sont pas pris en compte pour la consommation des abattements de 1 525 € ou de 3 050 € (selon la situation familiale du contribuable) prévus pour les distributions régulières de dividendes (article 158 du Code général des impôts).
Jusqu’aux dividendes versés en 2009, les dividendes encaissés sur le plan étaient potentiellement pris en compte pour l’obtention d’un crédit d’impôt de 50 % du montant du dividende, crédit d’impôt plafonné à 115 € ou 230 € selon la situation familiale du contribuable (article 200 septies du code général des impôts).
Ce crédit d’impôt était imputable sur l’impôt sur le revenu du contribuable et pouvait faire l’objet d’un remboursement (il n’était cependant jamais versé sur le solde espèce du PEA, contrairement à l’ancien avoir fiscal).
Exception à la capitalisation temporaire en franchise d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
Les produits des placements effectués en parts ou actions de sociétés non cotées sur un marché réglementé bénéficient de l’exonération temporaire des dividendes encaissés sur le plan, mais uniquement pour la fraction de ces produits n’excédant pas 10 % du montant desdits placements (la valeur des titres non cotés à retenir pour l’appréciation de ce pourcentage étant la valeur d'inscription des titres au compte-titres du PEA et non pas leur valeur vénale). Cette dérogation est prévue à l’article 157, 5° bis du Code général des impôts.
L’administration fiscale commente cette règle dans son BOI 5 I-7-98 du 13 juillet 1998 et indique notamment que : « […] La limite de 10 % s'apprécie annuellement d'après le rapport suivant : (produit des titres non cotés) / (valeur d'inscription des titres non cotés) [...] ».
La jurisprudence du Conseil d’Etat confirme que la valeur des placements à retenir est la valeur d’inscription en compte, CE 8 novembre 2010 n°309746
La part de dividendes excédant 10 % du montant desdits placements est imposée à l'impôt sur le revenu (et aux prélèvements sociaux) au titre des revenus de capitaux mobiliers selon le régime de droit commun, donc potentiellement avec les abattements de 40 % et 1 525 € ou 3 050 € à l’impôt sur le revenu (sans pouvoir opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire spécifique aux dividendes et assimilés, cf article 117 quater du Code général des impôts).
Exemple :
Soit un PEA « bancaire » d’une valeur totale de 60 000 € (avec présence de titres non cotés d’une valeur historique de 20 000 €).Les dividendes versés pour les titres non cotés sont de 5 000 €. Le rapport des titres non cotés est de 5 000 € / 20 000 €, soit 25 %, ce qui excède la limite de 10 %.
Les dividendes imposables sont donc de 15 % x 20 000 €, soit 3 000 €.
Ces dividendes bénéficient potentiellement à l’IR des abattements de 40 % et de 1 525 € ou 3 050 € (s’il s’agit d’une distribution « juridiquement régulière »), avec ensuite imposition au barème progressif de l’IR (avec un crédit d’IR de 50 % plafonné à 115 € ou 230 € jusqu’aux distributions de 2009).
Ces dividendes sont imposés aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

Notons que lorsque le contribuable a opté pour ce prélèvement forfaitaire libératoire sur d'autres dividendes (ou assimilé), la fraction de revenus de titres non cotés inscrits sur le PEA excédant la limite de 10 % continue à bénéficier à l'impôt sur le revenu des abattements d'assiette de 40 % et de 1 525 € ou 3 050 € (article 158 du Code général des impôts).
Paragraphes 14 et 32 de l'instruction du 1er août 2008, BOI 5 I-5-08

Remarque : une procédure est prévue afin d'éviter une double imposition aux prélèvements sociaux lors de la clôture du plan (selon que la clôture intervienne avant ou après cinq ans).
Article 91 quater J de l’annexe III au Code général des impôts et BOI 5 I-7-98 du 13 juillet 1998.
Principe de taxation en cas de sortie en capital

En cas de retrait sur le plan, le gain net est imposable à l'IR et aux prélèvements sociaux, en fonction de la durée effective du PEA, sauf cas particuliers.
Le gain net (plus-value ou moins-value) est déterminé par la différence entre :
o    la valeur de rachat du PEA,
o    et le cumul des versements sur le PEA, frais inclus.
Les lignes suivantes présentent la fiscalité applicable aux retraits ou rachats sur un PEA, fiscalité récapitulée dans le tableau suivant pour les opérations réalisées en 2009, 2010 et 2011.

Retrait ou rachat avant 5 ans

Lorsque le retrait ou rachat intervient sur un PEA d’une durée inférieure à 5 ans, le plan est clôturé.
Pour les clôtures intervenues depuis le 1er janvier 2011, l’éventuel gain réalisé depuis l’ouverture du PEA est imposée au taux suivant :
          o    22,5 % (impôt sur le revenu) + 12,3 % (taux global des prélèvements sociaux), soit 34,8 % si le retrait intervient avant deux ans,
          o    19 % (impôt sur le revenu) + 12,3 % (taux global des prélèvements sociaux), soit 31,3 % si le retrait intervient après deux ans, mais avant cinq ans.
Lorsque la clôture du plan s’effectue depuis le 1er janvier 2011, l’éventuelle perte est imputable sur les plus-values sur cession de valeurs mobilières et de droits sociaux éventuellement réalisées par ailleurs, à défaut elle est reportable sur les plus-values sur cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des 10 années suivantes.


Retrait ou rachat avant 5 ans : dérogation pour les créations ou reprise d’entreprise

Les retraits ou rachats affectés dans les trois mois à la création ou à la reprise d’une entreprise n’entrainent pas clôture du plan et son exonérés d’impôt sur le revenu (mais non des prélèvements sociaux). Le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son ascendant ou son descendant doit assurer personnellement l’exploitation ou la direction et les sommes ou valeurs retirées doivent être utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou être versée au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.

L’administration fiscale commente cette dérogation dans son BOI 5 I-8-06 page 6 et suivantes.

Retrait ou rachat après 5 ans
Lorsque le retrait ou rachat intervient sur un PEA d’une durée comprise entre 5 et 8 ans, il entraine la clôture du plan.
Après 8 ans, le retrait ou rachat n’entraine plus clôture du plan, mais il n’est plus possible de réaliser de nouveaux versements.
Les retraits ou rachats après 5 ans sont exonérés d’impôt sur le revenu mais restent soumis aux prélèvements sociaux.
En ce qui concerne le taux des prélèvements sociaux, il convient de ventiler les gains réalisés sur le PEA depuis son ouverture aux différents taux en vigueur au moment où ces gains ont été constatés :

Date d'acquisition du gain sur le PEA Taux cumulés des prélèvements sociaux
avant le 01/02/1996 0.0%
entre le 01/02/1996 et le 31/12/1996 0.5%
entre le 01/01/1997 et le 31/12/1997 3.9%
entre le 01/01/1998 et le 30/06/2004 10.0%
entre le 01/07/2004 et le 31/12/2004 10.3%
entre le 01/01/2005 et le 31/12/2008 11.0%
entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 12.1%
depuis le 01/01/2011 12.3%

Les prélèvements sociaux sont acquittés directement par l’établissement teneur du plan au TRESOR PUBLIC.
En ce qui concerne les retraits ou rachats sur un PEA de plus de 5 ans faisant état d’une moins-value, cette moins-value n’est normalement imputable sur aucune plus-value de même nature.
Par exception, la clôture d’un PEA de plus de 5 ans en moins-value permet d’imputer ces moins-values sur les plus-values sur cession de valeurs mobilières réalisées la même année ou les dix années suivantes (dispositif applicable à compter du 1er janvier 2005).
Il convient cependant bien de céder tous les titres du PEA « bancaire » (ou de racheter tout le contrat de capitalisation du PEA « assurance ») et de clôturer le plan.
A noter qu’un arrêt du Conseil d'Etat du 02 juin 2006 prévoit qu’en cas de clôture d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans résultant du transfert dans un autre Etat de l’union européenne du domicile fiscal du titulaire du plan qui exerce sa liberté d’établissement, il n’y a pas imposition immédiate du gain net de clôture aux prélèvements sociaux.
Non déductibilité de la CSG
Par nature, il n’y a jamais de fraction de CSG déductible de l’impôt sur le revenu au titre des prélèvements sociaux acquittés lors d’un retrait ou d’un rachat sur un PEA (une fraction de la CSG ne pouvant être déductible que lorsque le revenu correspondant est imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ce qui n’est jamais le cas lors de la sortie d’un PEA).
Notons cependant qu’en cas de décès du titulaire du plan, les prélèvements sociaux acquittés au titre de la clôture du PEA sont déductible de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit pour les héritiers ou légataires du souscripteur (voir supra).


Plus-values ultérieures sur titres
Lorsque des titres ayant figuré sur un PEA sont vendus après la clôture du plan ou un retrait au-delà de la huitième année, la plus-value réalisée est taxable selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux. Le montant de la plus-value taxable est calculé à partir de la valeur des titres à la date où le titulaire a cessé de bénéficier, pour ces titres, du régime fiscal du PEA, afin de ne prendre en compte que les gains réalisés depuis cette date.
Cette date s'entend soit de la date de clôture du plan, soit de la date du retrait.
Sortie en rente viagère

Il est possible de sortir d’un PEA en rente viagère (tant pour un PEA « bancaire » que pour un PEA « assurance »).
Ce mode de sortie pose peu de problématiques en cas de sortie d’un PEA « assurance », mais lorsque le PEA est détenu sous forme de PEA « bancaire », il convient de transférer le plan auprès d’une compagnie d’assurance et de signer un contrat de rente viagère immédiate.
En cas de sortie d’un PEA de plus de 8 ans en rente viagère, la rente est exonérée d’impôt sur le revenu, mais une fraction de celle-ci est imposable aux prélèvements sociaux sur une fraction de son montant (fraction calculée en fonction de l’âge d’entrée en rente du crédit-rentier).
Eligibilité au PEA des souscriptions au capital de PME/FIP/FCPI/FCPR procurant des réductions d’IR
Le législateur fiscal a instauré des réductions d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de certaines PME, réduction codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME est incompatible avec la détention des titres de cette société sur un PEA (même si les titres respectent normalement les conditions d’éligibilité).
Le législateur a également instauré une réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de certains FCPI ou FIP (voir notamment les articles 163 quinquies B et 199 terdecies-0 A du Code général des impôts).
Depuis le 1er janvier 2011, les souscriptions de parts de fonds constitués à compter de cette date ne sont plus éligibles à cette réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont détenus sur un PEA (article 199 terdecies-0 A, VI quater du Code général des impôts).
Il est à noter que pour les souscriptions de parts de FCPR et de FCPI réalisées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, ces titres étaient potentiellement éligibles au PEA (sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité au plan), sans incidence sur le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu (voir en ce sens le BOI 5 I-2-03 n°100 du 4 juin 2003).
Non cumul d’avantages fiscaux

Certains titres bénéficiant d'un autre régime fiscal de faveur sont exclus du PEA pour éviter un cumul d'avantages fiscaux.
L’article L 221-31 du Code monétaire et financier prévoit que les titres suivants ne peuvent pas être détenus sur un PEA : les parts de fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne entreprise (PEE) et les titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions.
Il résulte de ce même article que la détention de titres permettant de bénéficier de certains avantages fiscaux (réduction d'impôt pour souscription au capital de SOFICA, réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés outre-mer, réduction d’impôt pour souscription d’un crédit en vue de la reprise d’une PME etc…) ne sont pas cumulables avec la détention dans un PEA (il faut alors choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage fiscal).
FISCALITÉ AU TITRE DE L’ISF
Le PEA est un actif taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), quelle qu’en soit la forme (PEA « bancaire » ou PEA « assurance »).
PEA « bancaire »

Le PEA « bancaire » ne bénéficie d’aucun avantage fiscal particulier au regard de l’ISF et il convient de déclarer à cet impôt le compte titres et le compte espèces.
En ce qui concerne le compte titres, l’article 885 T bis du Code général des impôts dispose que : « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition. »
Cet article ne s’applique cependant qu’aux titres vifs et non aux titres d’OPCVM (voir ci-dessous), mais il est possible de choisir l’une ou l’autre des méthodes (dernier cours connu ou moyenne des trente derniers cours) pour chacune des lignes de titres vifs d’un PEA « bancaire ».
L’administration fiscale précise dans sa doctrine D. adm. 7 S-352 du 1er octobre 1999 que la moyenne des 30 derniers jours ne s’applique pas aux OPCVM pouvant figurer sur le compte titres du PEA « bancaire » : « […] Conformément aux dispositions combinées des articles 799 et 885 D du CGI, les actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les parts de fonds communs de placement (FCP) doivent être évaluées, pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur dernière valeur de rachat connue au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exclusion de toute autre méthode.[…] »
PEA « assurance »

Le droit fiscal n’apporte aucune précision sur le traitement du PEA « assurance » au regard de l’ISF.
Notons cependant que le support de ce type de PEA est un contrat de capitalisation.
Or, l’administration fiscale précise dans sa doctrine D. adm. 7 S-352 du 1er octobre 1999 que les contrats de capitalisation nominatifs doivent être déclarés à l’ISF pour leur valeur nominale : « […]d. Bons du Trésor, bons de capitalisation et titres assimilés.
Par analogie avec les règles retenues pour l'assiette du prélèvement sur les bons anonymes (cf. DB 7 Q 33, n° 1), ces bons, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition.[…] »
Le support du PEA « assurance » étant un contrat de capitalisation, il semble plaidable de leur transposer cette doctrine, en déclarant ce type de PEA pour un montant correspondant au cumul des primes versées (déclaration au nominal).
Ce point n’a cependant jamais été expressément abordé par le droit fiscal (textes du CGI ou de ses annexes, jurisprudence judiciaire ou doctrine administrative), de même que le traitement ISF si la valeur de rachat du contrat de capitalisation devient inférieure au cumul des versements.
En cas de sortie en rente viagère d’un PEA, le capital constitutif de cette dernière est imposable à l'ISF.
Eligibilité au PEA des souscriptions au capital de PME/FIP/FCPI/FCPR procurant des réductions ou exonérations d’ISF

Le législateur fiscal a instauré une réduction d’ISF pour souscription au capital de PME, de FIP, de FCPI ou de FCPR, codifiée à l’article 885-0 V bis du Code général des impôts.
Les titres ouvrant droit à cette réduction d’ISF peuvent potentiellement être éligibles au PEA (sous réserve bien sûr de respecter les conditions spécifiques aux deux dispositifs).
Le BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008 confirme ce point et indique que : « […] III. Articulation avec le régime du plan d’épargne en actions. Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt peuvent figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies sous réserve de leur éligibilité à ce plan.[…] »

Le législateur fiscal a également instauré une exonération d’ISF pour souscription au capital de PME, de FIP, de FCPI ou de FCPR, codifiée à l’article 885 I ter du Code général des impôts.
Ici aussi, les titres ouvrant droit à cette exonération d’ISF peuvent potentiellement être éligibles au PEA (toujours sous réserve de respecter les conditions spécifiques aux deux dispositifs).
Le BOI 7 S-5-10 du 28 mai 2010 confirme ce point et indique que : « […] Les titres ouvrant droit au bénéfice de l’exonération d’ISF prévue à l’article 885 I ter peuvent, sous réserve de leur éligibilité à ce plan, figurer dans un plan d’épargne en actions (PEA) mentionné à l’article 163 quinquies D, et bénéficier du régime fiscal de faveur qui lui est attaché.[…] »


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