Effectuer une donation permet d’apporter une réponse immédiate aux besoins ou aux attentes du bénéficiaire (appelé donataire), d’éviter les conflits familiaux ultérieurs, et de réduire sensiblement le coût fiscal de la transmission du patrimoine.
Le donateur (celui qui donne) qui doit être majeur ou mineur émancipé et reconnu sain d’esprit, peut prendre en charge le coût des frais de donation : cette somme, n’étant pas considérée comme taxable, sera donc exonérée de droits de mutation.
Exception faite pour certaines donations entre époux, les donations sont irrévocables, ce qui signifie que celui qui a donné un bien ne pourra plus revenir sur sa décision : il est donc essentiel de mesurer, au préalable, la réelle portée de la ou des donations envisagées.
Afin d’atténuer ce principe d’irrévocabilité, la loi a cependant prévu deux catégories d’évènements exceptionnels qui vont autoriser la remise en cause d’une donation :
- L’ingratitude du bénéficiaire,
- L’inexécution des charges imposées au bénéficiaire.
A noter que la naissance d'un enfant (ou une adoption plénière) chez le donateur, alors qu'il n'avait pas d'enfant vivant lors de la donation, peut permettre la révocation de cette donation, sous réserve que cette possibilité soit mentionnée dans l'acte de donation et que le donateur en fasse la demande dans les cinq années suivant cet évènement.
Certaines donations sont rapportables à l’actif successoral du donateur, afin de vérifier, entre autres, qu’elles n’ont pas porté atteinte à la réserve des autres héritiers.
- La réserve
La réserve est la part successorale dont on ne peut disposer librement : elle revient obligatoirement aux héritiers réservataires qui se la partageront au moment du décès.
- La quotité disponible
La quotité disponible est la part successorale dont on peut disposer librement : elle est calculée au décès, par différence entre l’actif successoral enrichi du rapport des donations et la réserve.
- Les donations peuvent porter sur la réserve ou sur la quotité disponible :
- Donation en avancement de part successorale
Consistant à donner à un héritier une part par anticipation sur sa succession future, cette donation n’a pas pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette donation sera imputée sur la part réservataire du donataire puis sur la quotité disponible puis éventuellement réduite.
- Donation hors part successorale
Consistant à donner tout ou partie de la quotité disponible à un héritier, cette donation a pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette donation sera d’abord imputée sur la quotité disponible puis sur la réserve, puis éventuellement réduite.
Des clauses, telles que le retour conventionnel ou des charges, peuvent être prévues dans le cadre de donations.
Les donations peuvent porter sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit des biens transmis.
Des abattements spécifiques sur les droits dus selon l’âge du donateur et le type de donation sont prévus selon le tableau suivant (Art. 790 du CGI) :
| Type de donation | En pleine propriété | En nue propriété | En usufruit |
| moins de 70 ans | 50 % | 35 % | 50 % |
| entre 70 et 80 ans | 30 % | 10 % | 30 % |
| 80 ans et plus | 0 % | 0 % | 0 % |
- Les donations peuvent prendre différentes formes, entre autres :
- Don manuel
Le don manuel est un contrat par lequel une personne fait remise matérielle, de la main à la main, à une autre personne qui l’accepte, d’une chose mobilière susceptible d’être transmise par voie de simple tradition.
Le don manuel ne nécessite pas l’intervention d’un notaire et ne peut donc jamais porter sur un bien immobilier, qui requiert l’établissement d’un acte authentique.
- Donation-partage
Les seuls bénéficiaires de ce type de donation sont les enfants et / ou les petits-enfants.
Cette donation peut être réalisée par les deux parents conjointement.
Dans le cas d'une donation d'entreprise, des tiers autres que ci-dessus peuvent être donataires.
- Libéralités graduelles
Les libéralités graduelles sont possibles avec deux limites :
-
- L'obligation de conservation du bien reçu ne peut être imposée au premier gratifié qu'à hauteur maximale de sa quotité disponible sauf acceptation du "grevé" dans la donation ou dans un pacte successoral postérieur,
- Le second gratifié ne pourra pas être lui-même soumis à l'obligation de conserver puis de transmettre.
- Libéralités résiduelles
Les libéralités résiduelles ne permettent pas au donataire de disposer pour cause de mort des biens qui lui ont été donnés ou légués mais l'autorisent à en disposer à titre gratuit entre vifs sauf stipulation contraire dans l'acte de libéralité.