LOI MONUMENTS HISTORIQUES
MONUMENTS HISTORIQUESLes propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques bénéficient de régimes spécifiques qui s'avèrent particulièrement intéressants.
AIDE FINANCIÈRELes travaux de restauration, de conservation, de réparation ou d'entretien de l'immeuble classé peuvent faire l'objet de subventions importantes de la part de l'État. Lorsque l'État prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés. La participation de l'État peut varier de 20 à 80 % du coût total de l'opération.
Le préfet de région est autorisé à subventionner les travaux que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire à hauteur de 40 % de la dépense effective.
Si la conservation de l'immeuble est gravement compromise, l'État peut mettre en demeure le propriétaire de réaliser les travaux nécessaires. Dans ce cas, l'intervention de l'État ne peut être inférieure à 50 %.
IMPÔT SUR LE REVENUPar dérogation au droit commun, les propriétaires d'immeubles historiques sont autorisés à déduire de leur revenu global tout ou partie des charges foncières qu'ils supportent, même si l'immeuble est utilisé comme résidence secondaire (article 156 du CGI, II-1° ter).
Les dispositions qui restreignent les possibilités d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global ne sont pas applicables aux déficits provenant d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine (article 156 du CGI, I-3° -alinéa 1).
Champ d'application du régime spécial - Le régime spécial prévu à l'article 156, II-1° ter du CGI s'applique :
• aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.
• aux immeubles qui font partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui font l'objet d'un agrément spécial accordé par le Ministre de l'Économie et des Finances.
• aux immeubles qui font partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine si ce label a été délivré sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
- Le régime spécial ne s'applique pas aux sites classés. Le classement des sites est en effet une procédure différente et les textes ne prévoient aucune déduction spéciale pour les immeubles construits sur les sites classés ( à moins, bien entendu, qu'ils ne soient en même temps des monuments historiques).
- Le régime spécial prévu à l'article 156, II-1° ter du CGI ne s'applique pas aux immeubles ou parties d'immeubles utilisés par leur propriétaire pour les besoins d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou pour l'exercice d'une profession non commerciale. Dans cette hypothèse, il convient de se reporter aux dispositions applicables pour la détermination des revenus professionnels des propriétaires.
- Le bénéfice du régime fiscal en faveur des monuments historiques est soumis à trois nouvelles conditions à compter de l'imposition des revenus 2009 :
• Engagement de conservation de l'immeuble pendant une période d'au moins 15 années à compter de leur acquisition (date d'achat, date de succession, donation ou legs). En cas d'acquisition à titre gratuit, les bénéficiaires peuvent poursuivre l'engagement de conservation pris par le disposant ou le défunt. En cas de cession de parts de SCI familiale entre membres d'une même famille il n'y a pas rupture de l'engagement de conservation. En cas d'évènements exceptionnels (licenciement, invalidité ou décès de l'un des époux soumis à imposition commune), ou en cas de transmission à titre gratuit avec poursuite de l'engagement pour la durée restant à courir, la rupture de l'engagement n'a pas de conséquences. Cette obligation de conservation concerne également les biens acquis avant le 1er janvier 2009.
• Absence de détention indirecte, sauf si la société non soumise à l'Impôt sur les Sociétés obtient un agrément ou s'il s'agit d'une société civile familiale (membre d'une même famille). Cette condition ne s'applique pas aux sociétés ayant acquis un immeuble avant le 1er janvier 2009, même lorsqu'elles auraient acquis un droit démembré.
• Absence de mise en copropriété de l'immeuble, sauf en cas d'agrément. Cette disposition s'applique aux divisions à compter du 1er janvier 2009.
Les 3 catégories d'immeubles sont concernées (classés ou inscrits au titre des monuments historiques - agréés par le ministre chargé du budget - bénéficiant du label fondation du patrimoine).
En cas de non-respect de l'engagement de conservation, le revenu global ou le revenu foncier net de l'année et des 2 années suivantes est majoré du 1/3 du montant des charges imputées au titre des dépenses réalisées relatives à l'immeuble cédé.
En cas de cession d'un immeuble acquis avant 2009, la majoration ne devrait concerner que les charges déduites à compter du 1er janvier 2009.
- La loi de finances pour 2010 dispose que des personnes physiques qui acquièrent des parts sociales d'une société constituée à l'initiative de collectivités publiques ou de sociétés d'économie mixte de bénéficier du régime des monuments historiques au titre des charges supportées par la société au cours d'années antérieures à celle de leur acquisition, dans la limite de 2 années antérieures.
La société doit être agréée par le Ministre du Budget après avis du Ministre de la Culture afin que l'agrément soit attribué lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien nécessite la mise en place de ce dispositif.
La déduction dans des conditions distinctes du droit commun est conditionnée :• à ce que les charges foncières doivent avoir été supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition des parts par les personnes concernées.
• les parts sociales doivent avoir été acquises au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la déclaration d'ouverture de chantier.
• les charges doivent avoir été intégralement remboursées à la société agréée à proportion de leurs parts par les associés personnes physiques.
Cette disposition s'applique à compter de l'Impôt sur le Revenu 2009.Monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire- La doctrine administrative, selon laquelle la protection au sens de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques n'est pas restreinte aux seules fractions inscrites ou classées mais s'étend en fait à l'ensemble du monument, concerne l'étendue de la protection conférée par la loi précitée de 1913 et non pas les conditions de déduction des déficits fonciers.
Le contribuable ne peut donc pas l'invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, pour obtenir l'imputation de déficits fonciers résultant de travaux se rapportant tant à des éléments classés qu'à des éléments non classés de l'immeuble.
CE CAPC 4 novembre 1996 n° 172837
- Seule l'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (à l'exclusion de la demande d'inscription) permet aue-propriétaire de déduire de son revenu global les charges foncières afférentes à cet immeuble.
En conséquence, un contribuable qui a demandé en 1974 l'inscription d'un immeuble à l'inventaire ne peut déduire le coût des travaux qu'il a fait exécuter au cours de cette année, dès lors que l'immeuble n'a été inscrit qu'en 1975.
Arrêt du Conseil d'État du 21 octobre 1987
Arrêt du Conseil d'État du 08 juillet 1992
Immeubles agréésConditions de l'agrément
Les immeubles susceptibles d'être agréés doivent faire partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et être ouverts au public.
- Peuvent être considérés comme faisant partie du patrimoine national et donner lieu à un agrément les immeubles dont la visite présente un intérêt d'ordre historique, artistique ou touristique.
• Intérêt historique : immeubles anciens, témoins d'événements historiques importants ou inclus dans des secteurs sauvegardés ; immeubles conservés en raison du fait qu'une importante personnalité littéraire, artistique ou politique y a résidé ;
• Intérêt artistique : immeubles présentant un style ou une architecture caractéristique ;
• Intérêt touristique : immeubles susceptibles d'établir un courant touristique dans la région où ils sont situés.
- Sont réputés ouverts à la visite les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
• soit 50 jours par an, dont 25 jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
• soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
Les modalités d'ouverture doivent être appréciées strictement ; ainsi il n'est pas possible en principe d'admettre que la visite de l'immeuble soit subordonnée à un rendez-vous préalable.
L'exigence d'un rendez-vous préalable ne peut être tolérée que lorsque des problèmes d'organisation de la visite se posent (accès d'un groupe, par exemple). Mais une telle modalité n'est pas suffisante en elle-même ; elle ne dispense pas d'une faculté de visite individuelle générale aux dates et heures prévues, dans des conditions préalablement connues du public.
L'étendue de la faculté de visite doit être aussi large que possible et donner accès à toutes les parties de l'immeuble qui offrent un intérêt artistique, historique ou touristique. Sa portée peut être définie à l'occasion de la consultation des services de la culture et du tourisme.
Le Ministre des Finances peut subordonner l'agrément qu'il délivre à un immeuble ni classé ni inscrit mais faisant partie du patrimoine national à la condition qu'il soit ouvert au public.
Le libre accès du public au domaine entourant le manoir agréé n'équivaut pas à l'ouverture au public du manoir lui-même.
Lorsque l'immeuble agréé n'est toujours pas ouvert au public près de 7 ans après la délivrance de l'agrément, le Ministre, qui a subordonné la délivrance de son agrément à cette condition, est fondé à estimer que la condition n'est plus remplie et à prononcer le retrait de l'agrément.
Arrêt du Conseil d'État du 22 mars 1999
Procédure d'agrément- Les demandes d'agrément doivent être établies sous forme de réponse à un questionnaire. Elles doivent être produites en 3 exemplaires.
Les dossiers doivent être adressés au directeur ayant compétence pour accorder l'agrément.
Les demandes doivent être déposées avant le 31 décembre de la 1ère année pour laquelle l'application du régime de faveur est sollicitée.
- Le service des impôts procède à toutes vérifications opportunes en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur.
Il s'assure, en outre, que la situation fiscale de l'intéressé est correcte. Le bénéfice de l'agrément ne saurait, en effet, être accordé aux contribuables n'ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou convaincus, depuis une époque récente, de fraudes fiscales caractérisées.
- L'agrément est accordé en principe par le Ministre de l'Économie et des Finances.
Toutefois, l'article 17 quinquies A de l'annexe IV au CGI délègue aux directeurs territoriaux le pouvoir d'accorder l'agrément visé ci-dessus : en ce qui concerne l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.
- L'agrément est accordé en principe pour une période de 5 ans à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé. La 1ère année d'application du régime spécial est fixée dans la décision d'agrément.
L'agrément est valable pour le contribuable à qui il a été octroyé et, éventuellement, pour ses héritiers, légataires ou donataires. Mais si l'immeuble vient à être cédé, l'acquéreur ne peut pas se prévaloir de l'agrément qui avait été accordé au vendeur. Il lui appartient dans ce cas, de déposer personnellement une nouvelle demande.
Contrôle et reprise- Le contrôle de la régularité des déclarations incombe au service des impôts compétent pour l'établissement de l'impôt dû par les bénéficiaires de l'agrément.
Ce service vérifie que les déclarations annuelles sont accompagnées des documents devant être déposés à l'appui de la demande de déduction.
- Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés (article 1756, 2 du CGI). Il convient éventuellement de faire application de ces dispositions lorsqu'une infraction fiscale de caractère frauduleux a été commise par un contribuable ayant bénéficié de l'agrément.
Le retrait de l'agrément est dépourvu d'effet rétroactif.
Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 25 avril 1990 n° 489, 2ème chambre.
Immeubles bénéficiant du label de la Fondation du patrimoine- Les propriétaires d'immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine bénéficient du régime spécial applicable aux monuments historiques et assimilés (article 2 de la loi 96-590 du 02 juillet 1996).
- Sont concernés les immeubles qui, sans être classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ni faisant l'objet d'un agrément ministériel, font partie du patrimoine national à raison du label qui leur a été accordé par la Fondation du patrimoine. L'octroi du label est notamment subordonné à la condition que l'immeuble soit visible de la voie publique.
- Peuvent être considérés comme faisant partie du patrimoine national les immeubles appartenant aux 3 catégories visées ci-après et qui ont reçu le label de la Fondation du patrimoine :
• la 1ère catégorie vise les immeubles non habitables constituant le "petit patrimoine de proximité". Ces immeubles peuvent être situés aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Il s'agit de bâtiments tels que les pigeonniers, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins... ;
• la 2de catégorie recouvre les immeubles habitables ou non habitables situés dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) créées en application des dispositions de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et du décret 84-304 du 25 avril 1984 ;
• la dernière catégorie vise les immeubles habitables ou non habitables les plus caractéristiques du patrimoine rural (fermettes, granges, maisons de village, petits manoirs ruraux...). Par définition, ces immeubles se situent principalement en zone rurale. Toutefois, des immeubles de cette nature qui, compte tenu de l'évolution des agglomérations se situeraient désormais en zone urbaine, ont vocation à bénéficier du label.
- Les parcs et jardins ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des dispositions de l'imputation des charges sur le revenu global au titre d'immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.
Octroi du label de la Fondation du patrimoine- Peuvent faire partie du patrimoine national les immeubles qui ont obtenu le label de la Fondation du patrimoine sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Peuvent obtenir le label les immeubles répondant à l'ensemble des conditions d'éligibilité et pour lesquels la Fondation du patrimoine s'est engagée à subventionner à hauteur de 1 % au minimum, le montant des travaux à réaliser. Les travaux ne doivent pas commencer avant l'attribution du label par la Fondation du patrimoine.
Le service départemental de l'architecture et du patrimoine peut accorder un avis favorable aux seuls immeubles :
• les plus significatifs et dignes d'intérêt sur le plan patrimonial, c'est-à-dire ceux présentant des caractéristiques architecturales et historiques fortes ;
• dont l'état général nécessite des travaux de conservation permettant leur sauvegarde dans leur destination d'origine ou, le cas échéant, leur transformation en vue d'un usage d'intérêt public.
Visibilité de la voie publique- L'immeuble doit être visible de la voie publique. Il n'est pas en revanche exigé qu'il soit ouvert au public.
Depuis la voie publique, l'immeuble doit présenter la majorité de ses parties les plus intéressantes au plan architectural (pour un immeuble habitable, sa façade principale doit impérativement être visible) qui doivent pouvoir être appréciées à une distance raisonnable (perception des détails). Cette condition n'est pas satisfaite lorsque la visibilité nécessite un accès à la propriété entourant l'immeuble. Le terme "voie publique" s'entend d'une voie ouverte au public.
Modalités de déduction des chargesLes charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction :
• soit, en totalité, du revenu foncier procuré par l'immeuble lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et n'est pas occupé par son propriétaire;
• soit, du revenu global due-propriétaire dans les conditions et limites fixées par les articles 41 F à 41 J de l'annexe III au CGI, lorsque l'immeuble ne procure aucune recette ;
• soit, pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire.
Personnes concernées- Le bénéficiaire de la déduction est en principe le propriétaire de l'immeuble. L'absence de droit de propriété doit donc conduire à refuser la déduction des dépenses.
- Indivision
Dans le cas d'un immeuble en indivision, chaque indivisaire peut déduire dans les conditions et limites prévues par les textes le montant des charges foncières qu'il a effectivement payées, sans incidence de sa quote-part qui lui incombe compte tenu de ses droits dans l'indivision.
Arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 28 novembre 2007
- Société non soumise à l'IS
Les personnes physiques associées d'une société non soumise à l'IS, peuvent déduire, dans les conditions et limites prévues par les textes le montant des charges foncières sur un immeuble historique détenu par la société qu'ils ont effectivement payées, de leur revenu global au-delà de la fraction représentant leur participation au capital de la société.
Arrêts du Conseil d'État du 09 juillet 1982 et du 17 mai 1989.
- Démembrement
En cas de démembrement du droit de propriété de l'immeuble, chacun des nu-propriétaires et usufruitiers ne peut en principe déduire dans les conditions et limites prévues par les textes que les dépenses dont le paiement lui incombe en vertu des articles 605 et suivants du Code civil. Il est toutefois admis qu'ils puissent déduire les dépenses dont ils supportent effectivement la charge même lorsqu'elles ne leur incombent pas en application des dispositions précitées du Code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 164 A du CGI, les personnes fiscalement domiciliées hors de France au sens de l'article 4 B du CGI ou non-résidentes de France, au sens des conventions fiscales internationales, ne peuvent pas bénéficier du régime de déduction du revenu global des charges foncières afférentes à des immeubles historiques. Ces personnes ne sont en effet imposables en France que sur leurs revenus de source française ou sur leurs revenus dont l'imposition est attribuée à la France par convention ou accord international.
Réponse ministérielle du 19 mars 1990 n° 17389
Immeubles productifs de revenus et non occupés par le propriétaire- Les règles fixées de droit commun des revenus fonciers sont applicables si l'immeuble donne lieu à la perception de recettes imposables et n'est pas occupé par son propriétaire. Cette situation peut se rencontrer dans les cas suivants :
• immeubles loués en totalité.
• immeubles qui ne sont pas donnés en location mais qui donnent lieu à la perception de recettes accessoires (droits d'entrée notamment) sans que le propriétaire les occupe.
- Par exception aux règles applicables aux immeubles ordinaires, le déficit éventuel peut être imputé sur le revenu global sans limitation de montant (article 156, I-3° du CGI).
- Le dispositif ne concerne pas :
• les immeubles ou parties d'immeubles utilisés par leurs propriétaires pour les besoins d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou pour l'exercice d'une profession non commerciale. En application de ces principes, les gîtes ruraux sont notamment exclus de ce dispositif.
• immeubles situés en ZPPAUP qui ont demandé l'application du régime d'imputation des déficits fonciers "loi Malraux".
• immeubles bénéficient de dispositifs "Besson-neuf" et "Robien ".
Toutefois, il a paru possible d'admettre, lorsqu'une option pour la déduction au titre de l'amortissement Robien a été exercée sur un logement situé dans un immeuble en copropriété, que les dépenses afférentes aux parties communes de cet immeuble (toitures et façades) puissent bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'imputation sans limitation des déficits fonciers sur le revenu global prévue au premier ou deuxième alinéa de l'article 156, I-3° du code précité.
Réponse ministérielle Demuynck du 25 août 2005 n° 13327
Rescrit n°2008/6 du 15 avril 2008
- Classement partiel
Les règles énoncées s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier (tels un escalier, des plafonds ou certaines salles), mais vise la protection de l'ensemble architectural.
À défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant.
Réponse ministérielle du 17 mars 1997 n° 44314
Arrêt du Conseil d'État du 18 mai 2005
TA Dijon 12 novembre 2002 n° 01-3093, 2ème chambre,
Immeubles donnés en location- Lorsque l'immeuble est donné intégralement en location, le propriétaire peut imputer, dans les conditions de droit commun, la totalité des charges foncières qu'il supporte sur le montant des loyers qu'il perçoit.
Par dérogation aux règles applicables aux immeubles ordinaires, le déficit éventuel peut être imputé sur le revenu global sans limite de montant.
- Les propriétaires d'immeubles historiques donnés en location ne peuvent pas bénéficier du régime du micro-foncier.
- Les primes d'assurance afférentes aux objets mobiliers attachés à perpétuelle demeure
Les primes d'assurance afférentes aux objets classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire sont déductibles pour leur montant réel à la condition qu'ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du Code civil.
Cette déduction est applicable aux primes payées depuis le 1er janvier 2004 quelle que soit la date de souscription du contrat d'assurance.
- Dépenses de promotion et de publicité
L'Administration a décidé d'admettre la déduction pour leur montant réel des frais de promotion et de publicité afférents à ces immeubles, s'ils sont effectivement ouverts au public et procurent des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Les frais de promotion et de publicité s'entendent notamment :
• des frais d'édition de dépliants publicitaires et d'achat d'espaces publicitaires ;
• des frais relatifs aux prospections promotionnelles tels les contacts avec les agences de voyages ou les frais de réception et de tournées promotionnelles ;
• le cas échéant, les rémunérations versées à un salarié affecté à la promotion du monument au titre de son activité promotionnelle et les charges sociales correspondantes.
Les dépenses de promotion et de publicité sont déductibles en totalité du revenu foncier procuré par l'immeuble historique, que celui-ci soit occupé ou non par son propriétaire.
Cette mesure est applicable depuis l'imposition des revenus de 2002, ainsi que pour le règlement des litiges en cours.
- Les dépenses d'acquisition de matériel informatique utilisé pour la gestion de la billetterie ou le suivi des dépenses et des recettes.
- Travaux de restauration, de réparation et d'entretien :
La prise en compte des travaux de restauration, de réparation et d'entretien appelle les commentaires suivants :
• Lorsque les travaux sont exécutés directement par le service des monuments historiques, le propriétaire est appelé soit à verser une participation sous la forme d'un fond de concours, soit à rembourser une partie des dépenses. Il n'est alors autorisé à comprendre dans ses charges déductibles que les sommes dont il a effectivement supporté la charge au cours de l'année d'imposition.
• Lorsque les travaux sont exécutés par le propriétaire, dûment autorisé, ils peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention versée soit par l'Administration des affaires culturelles, soit par une collectivité publique ou privée. En pareil cas :
• les travaux de restauration, d'entretien ou de réparation sont admis intégralement en déduction des revenus de l'année de leur paiement ;
• la subvention est ajoutée aux recettes de l'année au cours de laquelle elle a été perçue.
• Les propriétaires de monuments classés peuvent confier au service des monuments historiques le soin d'assurer le strict entretien de leurs immeubles. Ils versent alors une cotisation annuelle à cette Administration. Les versements effectués à ce titre doivent être assimilés à des dépenses de réparation et d'entretien et donc être admis en déduction.
- De même, en ce qui concerne les immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine :
• l'ensemble des subventions perçues au titre des travaux d'entretien et de réparation constitue une recette imposable ;
• le montant de ces mêmes travaux est déductible intégralement.
Immeuble procurant des recettes accessoires- En pratique, cette situation se rencontre lorsqu'un immeuble classé, inscrit ou agréé, est ouvert au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée, mais n'est, d'aucune manière, utilisé par le propriétaire pour ses besoins personnels.
- Le revenu net foncier est déterminé dans les mêmes conditions que dans l'hypothèse où l'immeuble est donné en location.
Du total des droits d'entrée, majoré, le cas échéant, du montant des subventions reçues au titre de la restauration, de la réparation ou de l'entretien de son immeuble, le propriétaire peut donc retrancher l'ensemble des charges de la propriété y compris celles entraînées par le droit de visite comme, notamment, les rémunérations du personnel chargé de percevoir les droits d'entrée et de guider les visiteurs (telles qu'elles sont définies à l'article 31 du CGI).
- En cas de déficit, celui-ci est déduit du revenu global.
- Afin d'éviter des contestations, il est admis que les propriétaires peuvent déduire, sans justification, au titre des frais fixes occasionnés par le droit de visite une somme de :
• 1525 € lorsque l'immeuble ne comprend ni parc, ni jardin ouvert au public ;
• 2290 € dans le cas contraire.
Cet abattement est pratiqué sur le montant brut des recettes et, c'est dans la mesure seulement où il subsiste un excédent, que le propriétaire peut retrancher de celui-ci les autres charges de la propriété.
Il est précisé toutefois que ce régime particulier étant extrêmement libéral, les propriétaires de châteaux ne sauraient en aucun cas l'invoquer pour prétendre que la visite de la propriété se traduit par un résultat déficitaire. S'ils estiment que les charges spéciales résultant de l'ouverture de leur château excèdent les abattements de 1525 € ou 2290 €, il leur appartient de renoncer à ces abattements et de se placer sous le régime de droit commun.
Immeubles improductifs de revenus- Lorsque l'immeuble ne procure aucune recette, les charges foncières qui s'y rapportent sont admises en déduction du revenu global due-propriétaire dans les conditions et proportions fixées par les articles 41 F à 41 I bis de l'annexe III au CGI (article 156 du CGI, II-1° ter).
Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux- Les charges foncières ne peuvent être déduites que dans la mesure où le contribuable ne demande pas leur prise en compte pour le calcul d'une réduction ou d'un crédit d'impôt au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale.
Les bénéficiaires du régime spécial de déduction ne peuvent pas non plus bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI au titre des versements effectués au profit de la Fondation du patrimoine sur l'ensemble de la période d'attribution du label de la Fondation du patrimoine.
- Il résulte des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au CGI que les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ne peuvent être admises en déduction du revenu global qu'à la condition que le propriétaire se réserve la jouissance de l'immeuble.
Lorsque leur montant excède celui du revenu global, l'excédent ne peut être reporté sur les revenus imposables des années suivantes (Arrêt du Conseil d'État du 09 mars 1983)
Charges déductibles du revenu globalLes charges déductibles du revenu global diffèrent selon la nature des immeubles auxquels elles se rapportent.
- Immeubles classés, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou agréés
Les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire admises en déduction du revenu global s'entendent de l'ensemble des charges de la propriété de droit commun (article 41 F et H de l'annexe III au CGI).
Sont assimilées à des dépenses de réparation et d'entretien déductibles, les sommes versées à l'Administration des affaires culturelles, soit à titre de cotisation annuelle de strict entretien, soit à titre de contribution à des travaux plus importants de réparation ou d'entretien des immeubles classés.
Les primes d'assurance afférentes aux objets classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire sont également déductibles du revenu global, que l'immeuble procure ou non des recettes imposables, à la condition qu'ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure au sens de l'article 525 du Code civil.
La déduction s'applique aux primes payées depuis le 1er janvier 2004 quelle que soit la date de souscription du contrat d'assurance. Les primes payées avant le 1er janvier 2004 ne sont donc pas admises en déduction même pour la fraction se rapportant à la période courant après cette date.
Selon les dispositions de l'article 525 du Code civil, "le propriétaire est censé avoir attaché à son fond des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fond à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration".
Cela étant, l'interprétation de cet article doit tenir compte des évolutions en matière d'architecture et de décoration. Ainsi la circonstance que les glaces soient aujourd'hui fixées directement aux murs par des pattes et qu'elles ne soient plus placées sur les boiseries ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient considérées comme des immeubles par destination.
En dehors de ce cas, la jurisprudence ne considère comme immeubles par destination que les objets scellés ou qui, du moins, font partie d'un ensemble décoratif dont ils sont inséparables.
Les dépenses de chauffage engagées par le propriétaire d'un château, non ouvert au public, dont certaines parties, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitent, eu égard aux procédés mis en œuvre pour leur préservation, un chauffage assurant le maintien hors gel, sont déductibles, dans une proposition correspondant à la consommation de combustible utilisée pour atteindre la température de mise hors gel.
Le contribuable détenteur de 95 % des parts d'une société civile immobilière propriétaire d'un immeuble classé monument historique, peut déduire de son revenu global, en l'absence d'imputation préalable possible sur son revenu foncier, des charges de restauration qu'il a entièrement supportées dans l'intérêt de la société, sans que ces charges soient limitées à la fraction correspondant à sa participation dans la société, et alors même que celle-ci n'aurait pas fonctionné de manière régulière et n'aurait pas déclaré ses résultats.
Les travaux en cause, consistant en la restauration de la façade, qui ont eu pour effet de remettre en l'état l'immeuble moyennant la reconstitution à l'identique de parties détériorées du gros œuvre, ont le caractère de travaux de réparation déductibles, même s'ils ont nécessité la dépose d'éléments anciens et leur remplacement par des matériaux neufs. Enfin, le contribuable justifie de la destination des travaux, conformément à l'article 41 J de l'annexe III au CGI, par une attestation du conservateur régional des monuments historiques certifiant que la restauration a été exigée par son service.
Arrêt du Conseil d'État du CE 17 mai 1989
- Immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine
Compte tenu de la nature particulière des immeubles susceptibles de recevoir le label de la Fondation du patrimoine qui n'ont pas vocation à être ouverts au public, les modalités et conditions de déduction des charges sont plus restrictives que celles prévues pour les autres catégories d'immeubles (article 41 I bis de l'annexe III du CGI).
Les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien.
Ces dépenses, y compris les honoraires d'architecte éventuels, sont celles qui correspondent à des travaux de réparation et d'entretien ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial à l'exclusion de toute autre charge.
Ne sont notamment pas déductibles : les intérêts d'emprunt, les primes d'assurance, les dépenses afférentes à des travaux n'ayant pas la nature de travaux de réparation ou d'entretien, etc.
S'agissant des immeubles habitables, seuls les travaux de réparation ou d'entretien afférents aux murs, aux façades et aux voitures sont admis en déduction. Les travaux intérieurs nécessaires à la préservation de ces éléments peuvent toutefois être déduits (réparation de la charpente par exemple). Les autres travaux intérieurs sont exclus de la déduction (parquets, plafonds, cheminées intérieures...).
S'agissant des immeubles non habitables, les travaux intérieurs indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien peuvent être admis en déduction à la condition que leurs propriétaires s'engagent à les ouvrir au public. Il peut s'agir par exemple du mécanisme intérieur d'un moulin, des fresques ou de l'autel d'une chapelle.
Les dépenses de reconstruction, de destruction, de restauration et de remise en état de parties disparues au cours du temps (portes, fenêtres condamnées...) ne répondent pas à la définition des dépenses déductibles du revenu global. Toutefois, ces travaux sont déductibles lorsqu'ils sont réalisés à la demande du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qu'ils ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine, cela même si l'affectation de l'immeuble est modifiée, dès lors que les caractéristiques extérieures des immeubles en cause sont respectées. Il en va de même des travaux réalisés sur les murs de clôture et d'enceinte si leur intérêt historique, artistique ou culturel est établi et lorsqu'ils constituent avec l'immeuble un ensemble indissociable.
Les travaux afférents à des parties extérieures de l'immeuble non visibles de la voie publique peuvent néanmoins constituer des dépenses déductibles dès lors que la majorité des parties les plus intéressantes de l'immeuble est visible de la voie publique. Toutefois, la circonstance qu'un propriétaire autorise l'accès à sa propriété n'a pas pour effet de rendre déductibles des travaux afférents à un bâtiment non visible de la voie publique.
A titre dérogatoire, les dépenses afférentes à des travaux de transformation des immeubles labellisés en vue d'un usage d'intérêt public peuvent être admises en déduction. Ainsi, un bien réutilisé par des institutions à vocation culturelle est susceptible de bénéficier du dispositif toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Justification des dépenses- Il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du montant des travaux exécutés par tous moyens de preuve.
Limites de déduction- Participations aux travaux
Il convient de distinguer selon la nature des immeubles sur lesquels les travaux sont exécutés.
Les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'Administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.
Cette disposition s'applique aussi bien aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire qu'aux immeubles classés monuments historiques (Rép. Bégault : AN 23 juin 1980 n° 26656, BOI 5 B-13-80).
L'article 41 G de l'annexe III au CGI prévoit toutefois que, lorsque les travaux donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge due-propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de leur versement.
Ces dispositions sont étendues aux immeubles qui, bien que non classé monuments historiques, ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier et ont obtenu un agrément spécial à cet effet.
La déduction doit s'opérer de la manière suivante :• Travaux de réparation ou d'entretien exécutés par l'Administration des affaires culturelles sur des immeubles classés
Les travaux sont payés directement par l'Administration des affaires culturelles. Mais le propriétaire verse une participation sous la forme d'un fond de concours, ou rembourse une partie de la dépense.
Le propriétaire est, dans cette hypothèse, autorisé à déduire la totalité des sommes qu'il a effectivement déboursées. Cette possibilité s'étend aux travaux de restauration, y compris ceux de dégagement de vestiges archéologiques du sous-sol d'un monument historique.
• Travaux de réparation ou d'entretien subventionnés
Le propriétaire a alors la qualité de maître d'œuvre. Il acquitte donc la totalité des dépenses de restauration, d'entretien ou de réparation et perçoit, le cas échéant, une subvention, soit au cours des travaux, soit après l'achèvement de ceux-ci.
Il y a lieu de pratiquer sur le montant des dépenses payées par le propriétaire, au titre d'une année donnée, une réfaction dont le taux est égal à celui de la subvention, quelle que soit la date de versement de celle-ci.
Pour permettre l'application de cette disposition, le propriétaire doit joindre à sa déclaration une attestation de l'Administration des affaires culturelles indiquant, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
Pour les immeubles historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont les propriétaires se réservent la jouissance et fermés au public, les travaux de réparation et d'entretien sont déductibles pour 50 % de leur montant sauf s'ils constituent des travaux subventionnés auquel cas ils sont déductibles pour le montant total restant à la charge du contribuable.
En vertu de l'article 41 F de l'annexe III au CGI, les dépenses de réparation et d'entretien d'un monument historique non ouvert au public sont déductibles du revenu global du contribuable pour leur montant total si les travaux ont été exécutés ou subventionnés par l'Administration des affaires culturelles.
- Immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine
Les charges sont déductibles pour leur montant total lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant.
La déduction porte sur la fraction du coût des travaux non couverte par la subvention.
Les subventions s'entendent de tous les versements faits à titre définitif par des collectivités publiques ou des organisations publics ou privés (État, collectivités territoriales, Communauté Européenne, Vieilles Maisons Françaises, Maisons paysannes de France...) ainsi que ceux faits dans les mêmes conditions par la Fondation du patrimoine.
- La quote-part déductible des charges autres que les participations aux travaux est fixée comme suit :
• pour les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, la totalité du montant des dépenses concernées est déductible si le public est admis à visiter ; la déduction est limitée à 50 % de ce montant si l'immeuble est fermé au public;
• pour les immeubles agréés (obligatoirement ouverts au public), la déduction est limitée à 50 % du montant des dépenses ;
• pour les immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine, la déduction est limitée à 50 % du montant des travaux éligibles.
- Un contribuable, membre d'une société civile immobilière propriétaire d'un château inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est autorisé à déduire de son revenu global une fraction des dépenses relatives à la réfection des parties du château inscrites à l'inventaire supplémentaire.
- Classement partiel
Lorsqu'un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est ouvert gratuitement à la visite et ne procure pas de recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, le propriétaire peut, en application de l'article 156, II-1° ter du CGI, déduire de son revenu global, dans les conditions et limites fixées aux articles 41 E à 41 J de l'annexe III au même Code, tout ou partie des charges foncières qu'il a engagées sur cet immeuble.
Lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire est limité à des parties extérieures ou à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, seules les dépenses de travaux afférents aux éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou destinés à en assurer la conservation peuvent être déduites du revenu global.
En revanche, même en cas de classement partiel, la déduction peut porter sur l'ensemble des dépenses de travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural.
Réponse ministérielle du 18 février 2002 n° 68979
Immeubles productifs de revenus et occupés par leur propriétaire- La situation visée est notamment celle où un propriétaire occupe son immeuble (même comme résidence secondaire) mais autorise des visites payantes.
- Il convient d'appliquer :
• des règles concernant les revenus fonciers pour la détermination du revenu net correspondant aux recettes encaissées ;
• du régime de déduction sur le revenu global en ce qui concerne les dépenses qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul du revenu net foncier
Immeubles classés, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou agréés- Détermination du revenu net foncier. Le revenu net est égal à la différence entre les recettes encaissées et les charges (y compris celles entraînées par l'ouverture au public) qui se rapportent aux locaux visités.
Ce revenu net est déterminé suivant les principes définis plus haut sous réserve des précisions suivantes :
• Les charges résultant de l'ouverture au public telles que les rémunérations versées au personnel chargé de percevoir les droits d'entrée et de guider les visiteurs sont prises en compte, en totalité, pour la détermination du revenu net foncier.
• Les autres charges foncières ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles se rapportent aux locaux où le public a accès.
Pour déterminer cette quote-part, il convient en principe de tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de l'importance relative des locaux dont le propriétaire se réserve l'utilisation et des parties de l'immeuble que le public est admis à visiter.
Il est admis, toutefois, que les propriétaires peuvent, sans justification particulière, déduire de leurs revenus fonciers les trois quarts de ces charges.
• Les travaux de réparation et d'entretien ne peuvent, en principe, être pris en compte pour la détermination du revenu foncier que dans la proportion indiquée ci-dessus.
Toutefois, pour les travaux exécutés par l'administration des affaires culturelles ou subventionnés, il convient d'admettre que le propriétaire peut déduire intégralement au titre des revenus fonciers :
• la participation qu'il a versée sous la forme d'un fond de concours ou de remboursement au Trésor. La même règle s'applique aux cotisations de strict entretien versées à l'Administration des affaires culturelles ;
• le coût total des travaux de réparation et d'entretien subventionnés, sauf à ajouter la subvention aux recettes de l'année au cours de laquelle elle a été perçue.
Pour les immeubles historiques occupés par leur propriétaire, seule est déductible, pour la détermination du revenu net foncier, la quote-part des primes d'assurances se rapportant aux locaux visités, à l'exclusion de celle se rapportant aux locaux dont le propriétaire se réserve la jouissance.
Pour déterminer cette quote-part, il convient en principe de tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de l'importance relative des locaux dont le propriétaire se réserve l'utilisation et des parties de l'immeuble que le public est admis à visiter.
Il est toutefois admis que les propriétaires puissent, sans justification particulière, déduire de leurs revenus fonciers les trois quarts du montant des primes d'assurances. La fraction des primes d'assurances se rapportant aux locaux dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peut être déduite ni des revenus fonciers ni du revenu global due-propriétaire de l'immeuble historique.
- Charges à imputer sur le revenu global
Les charges foncières à imputer sur le revenu global sont celles dont il n'a pas été tenu compte pour la détermination du revenu net foncier correspondant aux recettes encaissées et qui sont censées se rapporter à la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la disposition.
Le reliquat est déductible du revenu global :
• pour la totalité de son montant si les immeubles ouverts au public sont classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;
• pour 50 % de son montant si les immeubles sont agréés.
Les charges constituées par des travaux exécutés sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire dont le propriétaire se réserve la jouissance sont déductibles du revenu global due-propriétaire au taux fixé par l'article 41 F de l'annexe III au CGI pour les immeubles que le public est admis à visiter, même si les travaux ont lieu avant l'ouverture effective au public, dès lors que ces travaux sont liés à l'intention manifestée d'ouvrir l'immeuble à la visite et que le contribuable a fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture.
Arrêt du Conseil d'État du 13 janvier 1995
Immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine- Lorsqu'une partie seulement de l'immeuble donne lieu à la perception de recettes imposables, il convient de ventiler les charges d'entretien et de réparation déductibles entre le revenu foncier et le revenu global (prorata en fonction de la surface des locaux).
Dans ce dernier cas, les dépenses de réparation et d'entretien se rapportant à la partie de l'immeuble dont le propriétaire se réserve la disposition sont imputables sur le revenu global dans les conditions et limites fixées à l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI. Les autres charges sont prises en compte pour la détermination du revenu net foncier.
Obligations déclaratives des propriétaires- Les propriétaires de monuments historiques ne sont astreints à des obligations particulières que s'ils bénéficient du régime spécial de déduction, soit l'imputation directe d'une quote-part des charges foncières sur le revenu global.
- Ces obligations, qui se superposent le cas échéant à celles de droit commun en matière de revenus fonciers,notamment justification de la nature et du montant des dépenses dont la déduction est demandée, sont de 2 types :
• les 1ères doivent être observées par tous les propriétaires autorisés à déduire de leur revenu global une partie des charges foncières qu'ils ont supportées ;
• les 2des ne concernent que les propriétaires d'immeubles historiques ouverts au public.
Obligations incombant à tous les propriétaires bénéficiant du régime spécial de déduction- Les propriétaires bénéficiant du régime spécial de déduction sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant le détail des sommes dont la déduction est demandée (article 41 J de l'annexe III au CGI).
Ils doivent également joindre, le cas échéant, d'autres documents dont la nature varie selon les immeubles concernés.
- Les propriétaires d'immeubles historiques ne procurant aucune recette (c'est-à-dire non loués et ne donnant pas lieu à perception d'un droit de visite) sont dispensés de remplir la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044.
Les charges foncières déductibles du revenu global au titre de ces immeubles doivent alors être portées directement sur la déclaration annuelle des revenus n° 2042 (ligne réservée aux déductions diverses).
Les personnes concernées doivent toutefois joindre à cette déclaration la note visée à l'article 41 J de l'annexe III au CGI.
Rép. Bernard JOAN 1er décembre 1980 n°35095.
- Les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou agrées doivent joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :
• la date de paiement des travaux ;
• la nature des travaux ;
• le bénéficiaire des versements ;
• la date de la décision en vertu de laquelle l'immeuble a été en tout ou partie, classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé ;
• le cas échéant et pour les seuls immeubles classés, une attestation de la Direction des affaires culturelles.
En outre, lorsqu'un immeuble occupé en partie par le propriétaire donne lieu à la perception de recettes et que, de ce fait, les charges foncières s'imputent en partie sur le revenu foncier et en partie sur le revenu global, la note jointe à la déclaration doit faire apparaître :
• le montant total de chacune des catégories de dépenses dont la déduction est demandée ;
• la répartition de ces dépenses entre le revenu foncier et le revenu global.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse où le propriétaire a choisi de déduire de ses revenus fonciers plus des 3/4 de ses charges foncières qu'il doit indiquer avec précision l'importance relative des locaux dont il se réserve la disposition et de ceux où le public est admis.
Lorsque le propriétaire d'un monument classé demande la déduction de l'une ou de l'autre de ces catégories de travaux, il doit fournir à l'appui de sa déclaration, une attestation de l'Administration des affaires culturelles :
• certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux de réparation et d'entretien ;
• précisant le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques ;
• indiquant, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.
- Les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine doivent joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant le détail des sommes dont la déduction est demandée et une copie de la décision d'octroi du label de la Fondation du patrimoine.
Tout comme les propriétaires d'immeubles classés, inscrits ou agréés, les propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine doivent joindre à leur déclaration d'ensemble des revenus une note précisant les points vu précédemment.
Ils doivent également joindre à leur déclaration annuelle de revenus une copie de la décision d'octroi du label de la Fondation du patrimoine co-signée par le président ou le Directeur Général ainsi que le délégué régional de la Fondation du patrimoine concerné.
Obligations incombant aux propriétaires d'immeubles ouverts au public- Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble, au délégué régional du Tourisme (CGI ann. IV art. 17 quater).
Pour justifier de cette demande auprès des services fiscaux, il doit joindre à sa déclaration annuelle de revenus un récépissé de la déclaration faite auprès du délégué régional du Tourisme. Il est précisé que le propriétaire assure la diffusion au public des conditions d'ouverture par tous moyens appropriés. (article 17 quinquies de l'annexe IV au CGI).
Sanctions du non-respect des obligations- Lorsqu'un contribuable n'a pas joint à sa déclaration les renseignements il n'encourt pas pour autant la déchéance du droit à déduction sur le revenu global.
Ce propriétaire est seulement passible des amendes fiscales visées aux articles 1725 et 1726 du CGI ; mais il conserve le droit de justifier au cours de l'instance contentieuse de la consistance des charges dont il demande la déduction.
- Un propriétaire ne peut pas déduire de son revenu global les charges afférentes à un immeuble classé monument historique dès lors qu'il n'a pas joint à sa déclaration annuelle de revenu global, une attestation de l'Administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et qu'il ne l'a pas davantage produite ultérieurement malgré les demandes du service.
Arrêt du Conseil d'État du 1er juin 1990
DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT- Les immeubles qui sont classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dès lors que les héritiers, donataires ou légataires ont préalablement souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances, une convention à durée indéterminée.
- La convention doit :
• mentionner la désignation du bien ou des parties de biens bénéficiant de la protection des Monuments historiques.
• énumérer les biens meubles et immeubles pouvant prétendre au bénéfice de l'exonération et indiquer les différents engagements que les ayants droit doivent respecter, à savoir :
• maintien sur place des éléments du décor figurant dans la convention
• modalités d'entretien du bien
• information du public et conditions d'accès des visiteurs (dans ce cas, les lieux doivent être ouverts au public au moins 100 jours par an, dont les dimanches et jours fériés, d'avril à octobre inclus, avec 80 jours au moins durant les mois de juin à septembre).
- Sans ces divers éléments, la convention est caduque et les avantages fiscaux liés aux droits de succession supprimés.
- On notera également l'exonération des droits de succession est étendue également aux monuments historiques détenus par l'intermédiaire de SCI dès lors que les revenus de la société sont imposés, entre les mains des associés, dans la catégorie des revenus fonciers.
- En cas de non respect des règles figurant dans la convention : les droits de mutation s'appliquent avec intérêts de retard sur la valeur au jour où la convention n'est pas respectée.
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
| AVANTAGES |
INCONVÉNIENTS |
- Sous certaines conditions bénéficier de subventions versées par l'État.
- Déduire sans limitation et sans distinction de charges (intérêts d'emprunt compris sauf si label fondation du patrimoine) les déficits fonciers. - Constater un déficit foncier reportable sans limitation sur le revenu global lorsque l'immeuble ne dégage pas de recettes.
- Jouir de l'immeuble en tant que résidence principale tout en constatant un déficit foncier imputable sans limitation sur le revenu global.
- Déduire les charges résultant de l'ouverture au public (entretien des parcs et jardins, frais de publicité et de promotion de l'immeuble).
- Décote pratiquée sur l'évaluation du bien en matière d' ISF en raison de certaines contraintes (ouverture au public, charges d'entretien).
- Exonération des droits de donation et de succession en cas de transmission de l'immeuble et des meubles meublants.
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- Rentabilité aléatoire compte tenu de l'importance des investissements.
- Poids des contraintes administratives (par exemple signature d'une convention pour pouvoir bénéficier de l'exonération de droits de succession).
- Ne convient qu'à des investisseurs passionnés.
- Le bien ne peut être démoli, déplacé, transformé, vendu, donné ou légué en tout ou partie sans l'accord préalable du ministère de la Culture.
- Les travaux de rénovation ne peuvent débuter qu'après autorisation et doivent se dérouler sous le contrôle de l'administration.
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